Point sur les récentes lois CAP(1) et BIO(2)
Le Vice-Président Albert Higounenc
(1) Loi Création Architecture et Patrimoine adoptée en CMP et publiée le 7 juillet 2016
(2)
loi Reconquête de la Biodiversité adoptée le 20 juillet 2016 à l'AN et publiée
le 8 août 2016
La
FFAM s'est engagée à défendre le patrimoine molinologique en menant auprès
des parlementaires une action faisant inscrire dans la loi CAP des dispositions
particulières pour les moulins hydrauliques et leurs dépendances (cf n° 107 p
10). L’article 33 bis du projet de loi (art 101 de la loi) -accepté en
Commission Mixte Paritaire de l'Assemblée Nationale et du Sénat à l'unanimité,
vos représentants ayant consacré beaucoup d’énergie à convaincre les 28
parlementaires titulaires et suppléants- entrainait une modification de
l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, auquel un chapitre III était
ajouté.
Les
parlementaires discutaient dans le même temps la loi BIODIVERSITE pour laquelle
quelques-uns d'entre nous se sont mobilisés. Les articles du projet de loi
concernés étaient le 51 undéciès A proposé par des propriétaires de
moulins envisageant le redémarrage de leur moulin en produisant de l'hydroélectricité,
et le 51 undéciès B proposé par un syndicat d'énergie renouvelable.
L'article
51 undéciès
A voté par le Sénat en dernière lecture prévoyait
un ajout à l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui traite des
ouvrages dans les milieux aquatiques : « Dans
le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à
l'article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la
continuité écologique avec les différents usages de l'eau, en particulier le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. À cette
fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages
à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures
en comparaison d'une mesure d'effacement le justifie. »
L'adoption
de la loi BIO étant postérieure à la loi CAP, il a suffi que nos opposants
s'adressent à la majorité parlementaire de l'Assemblée Nationale pour
SUPPRIMER cet article 51 undéciès A du projet de loi et par la même occasion
faire supprimer le III du 211-1 du code de l'Environnement, article modifié par
la loi CAP. Mme la rapporteure s'est bien gardée de préciser que ce III
provenait de la loi CAP votée quelques jours plus tôt...
Dans
sa rédaction issue de la dernière lecture à l'Assemblée nationale, l'article
51 undéciès
A ne prévoit donc plus la disposition au L.214-17,
au contraire, il précise que : « Le
III de l’article L. 211-1 du même code de l’environnement est abrogé. »
(art 119 de la loi BIO).
Il reste donc tout de même 2 acquis importants et que vous devez valorisez localement :
1°) LOI BIO Article 120
Le
premier alinéa du III de l'article L. 214-17 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les travaux permettant l'accomplissement
des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai,
mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de
modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés
de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de
l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »
En
clair cela veut dire que pour les rivières classées en liste 2 vous disposez
d'un délai supplémentaire de 5 ans pour effectuer les travaux (ou que la date
limite pour effectuer ces travaux est la date de parution de l'arrêté préfectoral
de classement de votre rivière en liste 2 augmentée de 10 ans - soit pour
beaucoup d'entre vous janvier 2022 ou 2023).
2°) LOI CAP (2e
alinea de
l’article 101 –ex
33 bis du projet de loi- non
abrogé)
L'article L. 214-17 est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en
œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise
en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des
abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code
du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. »
En clair cela veut dire que vous devez faire en
sorte que les moulins de votre territoire soient désignés comme patrimoine
remarquable dans le document d'urbanisme. Dans le cas où votre commune a
conservé la compétence administrative et que le PLU* va être révisé il faut
écrire au maire de la commune pour faire la demande de reconnaissance comme
patrimoine remarquable. Dans le cas ou c'est votre EPCI, qui a la compétence
administrative, et que le PLUI va être révisé, c'est au Président de la
Communauté de Communes qu'il faut faire la demande.
*PLU : plan local d'urbanisme -
PLUI : plan local d'urbanisme intercommunal
En attendant le document type de la
FFAM, vous pouvez déjà faire la démarche et éventuellement rectifier plus
tard (en fournissant les N° de parcelles concernées, sans oublier les
parcelles du système hydraulique et du seuil).