Doctrine
DEB concernant les biefs, à destination des services de police de l'eau
Question : Le bief d’un moulin ou le canal d'amenée d'un
ouvrage hydroélectrique doit-il être considéré
comme un cours d'eau ?
·
.
la
présence et permanence d'un lit naturel à l’origine ;
·
.
un débit suffisant une majeure partie de l'année ;
·
.
l'alimentation
par une source.
Le bief d'un moulin ou le canal d'amenée d'un ouvrage
hydroélectrique ne constitue généralement pas un lit naturel à l'origine
dans la mesure où il a été aménagé par l'homme pour exploiter la force
hydroélectrique. Dès lors, le critère nécessaire « naturel à
l'origine » n'est pas vérifié.
De manière générale les biefs de moulins et
les canaux d'amenée
d’eau ne sont pas des cours d’eau.
Il
existe seulement deux cas où cette règle générale peut ne pas trouver à
s'appliquer. Ces cas ont déjà été évoqués dans la « foire aux questions
», disponible sur l'intranet de la DEB
{http ://intra.dgaln.i2//cartographie-et-entretien-des-cours-d-eau-r5350.html}.
-Le premier cas concerne les biefs construits pour un
ouvrage dont: l'usage a été abandonné et dont le seuil à l’état de
ruine répartit passivement les eaux entre le bief et le lit naturel du cours
d'eau de telle sorte que le cours d'eau se partage désormais spontanément en
deux bras; qui ont tous deux un caractère naturel. Cette exception pourra
s'appliquer dans la mesure où elle est consensuelle et ne pose pas de
problème aux différents acteurs et usagers de l'eau,
-Le second cas concerne une dérivation qui serait si importante qu'elle ferait perdre au cours d'eau
d'origine son caractère de cours d'eau, en remettant en cause le caractère
« débit suffisant une majeure partie de l'année ». Dans ce cas, il
convient de considérer que le lit originel du cours d'eau a été déplacé
et que le cours d'eau est désormais le canal d'amenée qui capte la
quasi-totalité de l'eau.
-Si le
bief ou le
canal d'amenée possède des caractéristiques biologiques intéressantes
nécessitant une protection spécifique, des prescriptions relatives à
l'entretien et à la vidange du bief peuvent être fixées par arrêté
complémentaire dans le cadre de l'autorisation de l'ouvrage, sans pour autant
changer le statut de cet écoulement fait de la main de l'homme.
-A l'inverse, si un ouvrage
est installé
sur le bras d'un cours d'eau pré-existant,
cet ouvrage ne modifie pas la nature de
l’écoulement qui reste un écoulement naturel à l'origine, et donc
« cours d'eau ».
En dehors des 2 cas particuliers évoqués ci-dessus, dans la majeure partie des cas les
biefs et canaux d'amenée des centrales hydroélectriques ne sont pas des
cours d'eau.
Source :
réponse DEB, document communiqué le 15 juin 2016 à l'Association des
Moulins de l'Indre par la DTT 37, diffusion par Gérard Aubéry, président de l’association des Amis des moulins de l’Indre.