BANALITÉ, DROIT DE RIVERAINETÉ, DROITS D’EAU et AUTORISATION,

 

par Gérard Gau et François Mauvais. Article de 2 pages.

LE DROIT « D’EAU » FONDÉ EN TITRE

Cette notion apparue, semble -t-il, au XXe siècle ne fait pas l’objet d’une définition officielle.

« Il s’agit d’un droit afférent à une prise d’eau dont le détenteur peut invoquer à la base de son occupation du cours d’eau, soit un document autre qu’une simple autorisation administrative, soit certaines situations de fait anciennes ».

 

OUVRAGE FONDÉ EN TITRE OU AYANT UNE EXISTENCE LÉGALE

 « Il s’agit d’un ouvrage ayant pour objet d’utiliser la force motrice obtenue à partir d’une prise d’eau. Cet ouvrage doit avoir été créé sur un cours d’eau avant 1789. L’ouvrage peut désigner, les vannes, le bief, le seuil ou le bâtiment lui-même ».

« On considère qu’un ouvrage est fondé en titre quand ses droits sont afférents à des prises d’eau établies en vertu d’un contrat d’albergement, contrat par lequel les seigneurs féodaux, qui possédaient des droits utiles de jouissance ou d’usage sur les rivières non navigables ni flottables, concédaient leurs droits à des tiers afin d’en tirer un revenu. L’est également celui dont les droits sont afférents à des prises d’eau fondées sur une vente de biens nationaux, suite à la mainmise par l’Etat sur les biens des ecclésiastiques et ceux des émigrés ».

 

La distinction entre les rivières navigables et flottables et celles qui ne l’étaient pas a été pleinement entérinée par ordonnance royale d’août 1669 des Eaux et Forêts.

L’autorité suprême a été désormais seule investie d’autoriser, sur les rivières navigables, la création de nouveaux barrages usiniers et le maintien des aménagements existants.

Or, la très grande majorité des usines du Royaume étant située sur des rivières non navigables ni flottables restèrent sous la tutelle de la seigneurie banale. Si bien que les conflits entre les établissements industriels voisins établis sur un même cours d’eau et dépendant de la même seigneurie, soit de seigneuries différentes, ont relevé, dans un premier cas, des justices seigneuriales et, dans le second cas, des tribunaux royaux ».

 

Les auteurs traitent ensuite de la  durée du droit d’eau, des conflits liés à ce droit,  des ouvrages autorisés,

 

Les règlements d’eau établis au XIXe siècle sont les premiers documents sur lesquels sont précisées les caractéristiques des installations hydrauliques existantes et celles des modifications demandées.

On peut donc dire que l’Etat, en rédigeant au XIXe siècle les règlements d’eau des ouvrages  fondés en titre, a modifié les caractéristiques d’un bon nombre d’entre eux  pour des raisons d’intérêt général.

Tous les moulins créés depuis la Révolution font l’objet d’une autorisation mais ils ne sont pas fondés en titre.

 

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