Le moulin et la loi - L’Histoire
réserve décidément bien des surprises, et nous facilite parfois grandement
la tâche… !
Dans nos colonnes ont été très
régulièrement évoquées des affaires de droit fondé en titre à l’usage
de l’eau « classiques »,
c'est-à-dire correspondant à des moulins situés sur des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux faisant partie du Royaume de France dès avant
1789. A leur sujet, la jurisprudence est stable et relativement abondante,
donnant la définition juridique du droit fondé en titre, précisant les
conditions de son maintien en dépit d’un éventuel non usage, même prolongé,
ou au contraire les conditions de sa disparition en cas de ruine des ouvrages
essentiels rendant impossible l’utilisation de l’énergie
hydraulique…Plus rarement, les droits fondés en titre à l’usage de
l’eau peuvent concerner des installations postérieures à la Révolution
française. Un exemple récent
nous en donne une belle illustration.
Dans le sud de la France, une
centrale hydroélectrique d’une puissance nette d’environ 400 kW était
hors service depuis les années 1990, date à laquelle une crue avait emporté
la moitié du barrage de prise d’eau. Restée en l’état pendant environ
20 ans, l’installation s’était peu à peu dégradée, les ouvrages
essentiels à l’utilisation de l’énergie hydraulique existant cependant
toujours (canaux d’amenée et de fuite, conduite forcée…), et le barrage
n’ayant été partiellement détruit que par un cas de force majeure. Au début
de l’année 2011 a été étudié le projet d’une remise en service cette
installation, si possible en en optimisant les capacités. Au plan
administratif toutefois, il s’est rapidement avéré que l’installation
n’avait jamais été autorisée par l’administration, et qu’il convenait
par conséquent de s’interroger sur l’existence d’un éventuel droit
fondé en titre à l’usage de l’eau.
Problème : la Carte de
Cassini, dressée sur toute l’étendue du Royaume de France au XVIIIe
siècle, n’existait pas sur le secteur concerné, et ne permettait donc
d’obtenir aucune information de premier ordre sur cette installation. Et
pour cause… aucun relevé n’a à l’époque été effectué sur le
secteur concerné, qui n’appartenait pas au Royaume de France !
Il fallait en effet avoir en tête
que l’installation était située sur le territoire des anciens Duché de
Savoie et Comté de Nice, et que ces provinces appartenaient à cette époque
au Royaume de Piémont Sardaigne. De sorte que les ingénieurs et géographes
du Roi de France n’avaient pas procédé à cet endroit au précieux travail
de relevé topographique qui a permis de publier la fameuse Carte de Cassini.
Par ailleurs, la Carte de Borgognio des Etats Sardes, version italienne de la
Carte de Cassini en revanche beaucoup moins précise, ne permettait pas
d’obtenir d’information précise sur l’existence d’un éventuel moulin
hydraulique à l’endroit concerné.
Mais en fait de difficulté,
cette situation s’est en réalité avérée bénéfique... Dès lors en
effet qu’un territoire n’était pas déjà rattaché à la France à la Révolution
de 1789, la législation française ne lui a été rendue applicable qu’à
compter de sa date de rattachement.
Or, en France, le principe de
soumission à autorisation administrative des moulins et usines hydrauliques
situés sur un cours d’eau domanial date de 1790 très exactement, c’est
la raison pour laquelle seules les installations dont l’existence juridique
ou matérielle est prouvée antérieurement à cette date bénéficient d’un
régime de « droits acquis » communément appelé le droit fondé
en titre.
Dans le cas du Duché de
Savoie et du Comté de Nice, rattachés à la France en mars 1860,
l’interdiction d’établir sans autorisation administrative un moulin ou
une usine hydraulique sur un cours d’eau non domanial n’est donc
applicable que depuis mars 1860. C’est donc, non pas antérieurement à
1789, mais antérieurement à 1860 que doit être établie l’existence
d’un moulin implanté en Savoie ou dans la région de Nice pour que lui soit
reconnu le bénéfice d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau.
Ce qui facilite grandement la
tâche historique car, pour être rapide, tout document rédigé en italien mérite
l’intérêt, et est susceptible de caractériser l’existence d’un droit
fondé en titre attaché aux installations dès lors qu’il est antérieur à
1860. C’est ainsi que qu’ont pu être retrouvées des délibérations de
la Commune datées de 1804, des échanges de courriers entre riverain du canal
et le Préfet de l’époque en 1813, ou encore des états statistiques établis
à des fins fiscales en 1813, qui – s’ils avaient concerné un moulin situé
en Lorraine ou dans le Béarn auraient été peu utiles – mais qui tous
constituaient pour ce dossier des preuves de l’existence d’un droit fondé
en titre à l’usage de l’eau.
Un dernier détail pouvait toutefois encore attirer l’attention : bien que le rattachement à la France ne soit intervenu qu’en 1860, la plus grande partie des documents d’archive retrouvés étaient rédigés… en français ! Ce qui est encore un clin d’œil de l’Histoire…Pendant les grandes conquêtes de Napoléon Ier, cette région avait déjà été rattachée à la France (qui comptait alors 130 départements), l’ensemble des documents officiels ayant été rédigés en français pendant cette période. Tout ceci jusqu’en 1814, date à laquelle la province concernée a été restituée au Royaume de Piémont Sardaigne, avant d’être enfin rattachée définitivement à la France par le Traité de Turin en mars 1860.
Jean-François REMY Avocat au Barreau de Nancy
NB : le
cas de la Savoie et de la région de Nice n’est pas isolé. Le Comtat
Venaissin par exemple n’a été rattaché à la France qu’en septembre 1791,
ou encore la Principauté de Salm (dans les Vosges) qu’en mars 1793